Les pouvoirs publics ont mis à jour le BOSS sur plusieurs thématique au cours du mois d’octobre 2023, notamment sur les questions de prise en charge de mutuelle, d’avantages en nature.
Deux arrêts de juridiction ont aussi intéressé les gestionnaires de paie. Le premier concerne la prise en charges des frais de transport domicile travail des salariés. Le second concerne lui le salaire à prendre en compte pour le calcul de la participation.
Enfin, dernier sujet à avoir attiré l’attention des professionnels de la paie : la simplification d’un service en ligne. Ce service permet la déclaration en ligne des congés paternité et d’accueil de l’enfant
Bonne lecture !
1 > Frais de transport domicile travail
Dans le cadre de la prise en charge des frais de transport domicile-travail, la prise en charge ne peut être exclue en cas d’éloignement géographique.
C’est le sens de l’arrêt de la cour d’appel de Paris . La cour confirme ainsi qu’un employeur ne peut pas refuser la prise en charge partielle des frais de transport en commun pour les trajets domicile-lieu de travail à un salarié en raison de l’éloignement géographique de sa résidence pour convenance personnelle.
Dans l’affaire soumise à la cour, l’employeur, avait instauré un critère d’éloignement géographique entre la résidence habituelle des salariés et le lieu de travail. Ce critère était déterminant pour la prise en charge partielle des frais de transport.
Les Éditions Francis Lefebvre analyse l’impact de cette décision dans cette chronique.
2 > Mutuelle famille
Le BOSS précise que si l’adhésion des ayants droit d’un salarié est obligatoire, l’employeur doit financer 50 % de la cotisation « famille ».
Ce principe a ainsi été posé dans une mise à jour du BOSS entrée en vigueur au 1er novembre 2023.
Cet article précise le contour de cette nouvelle obligation pour les employeurs.
3 > Congés paternité et d’accueil de l’enfant
La déclaration par l’employeur en ligne des congés paternité et d’accueil de l’enfant est dorénavant simplifiée.
L’accessibilité à ce nouveau service pour les congés pris à compter du 28 septembre 2023
Ce nouveau service « accessible en un clic » ne concerne que les congés pris après le 27 septembre 2023. En d’autres termes, ce service ne concerne quelles congés pris à compter du 28 septembre 2023.
Par ailleurs, les congés paternité/accueil de l’enfant qui ont déjà eu au moins une période indemnisée avant le 27 septembre 2023 inclus ne sont pas concernés.
Toutes les précisions sont disponibles ici.
4 > Avantage en nature
Le BOSS a été mis à jour le 1er octobre 2023 sur la question des avantages en nature.
Légisocial a donc analysé ces changements avec attention et présente les conséquences dans un article.
Il y a 3 mises à jour faites :
- la première concerne le paragraphe 711 et l’évaluation de l’avantage véhicule sur la base de la valeur réelle en cas d’achat du véhicule
- la seconde concerne le paragraphe 771 qui concerne l’évaluation de l’avantage véhicule sur la base de la valeur forfaitaire en cas d’achat du véhicule
- Enfin, la troisième concerne la création d’un nouveau chapitre 7 présentant sous la forme de tableaux récapitulatifs les limites forfaitaires d’exclusion de l’assiette sociale des avantages en nature
Le détail des mise à jour est disponible ici.
5 > Mi-temps thérapeutique
L’employeur doit assimiler un mi-temps thérapeutique à du travail effectif pour le calcul de l’assiette de la participation. C’est le sens de la décision de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2023.
Ainsi, cela implique que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à un salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
L’Explicite analyse la décision de la Cour de cassation et ses conséquences pour les employeurs dans cette chronique.
Je peux bien sûr vous aider à prendre en compte toutes les évolutions de la réglementation qui affectent le bulletin de paie de vos salariés. : N’hésitez pas à me contactez !